1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés soit dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, soit dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du même ministère sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Décret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
IdentifiantLEGIARTI000019987671
Texte parentLEGITEXT000019987657
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