Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COUR DES COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000019998191
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 16 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 141-10 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art.R. 141-10.-Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

3. « Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget.

4. « La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R141-10

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019998191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.