Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COUR DES COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000019998191
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 16 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 141-10 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art.R. 141-10.-Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
3. « Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget.
4. « La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. »