Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COUR DES COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000019998217
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 17 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 141-11 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art.R. 141-11.-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

3. « A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.

4. « Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8.

5. « Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.

6. « Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1.

7. « Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.

8. « A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.

9. « L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R141-11

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019998217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.