Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COUR DES COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000019998203
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 25 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 141-19 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art.R. 141-19.-La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

3. « L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.

4. « Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

5. « L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.

6. « La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.

7. « Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R141-19

Aller plus loin

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