Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000019998239
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 56 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 241-37 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 241-37. - La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32. »