Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000019998375
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 89 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 262-82-4 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art.R. 262-82-4.-I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
3. « II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
4. « III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code des juridictions financières : art. R262-82-4
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