Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000019998311
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 91 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 262-82-6 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 262-82-6. - La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 262-54-1, par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 262-31. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code des juridictions financières : art. R262-82-6
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.