Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 · Article

Article 93

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000019998379
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 93 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 262-82-8 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art.R. 262-82-8.-I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.

3. « A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.

4. « II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement, présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.

5. « Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des juridictions financières : art. R262-82-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019998379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.