Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 · Article

Article 95

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000019998317
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 95 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 262-82-10 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art.R. 262-82-10.-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

3. « Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.

4. « Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

5. « Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.

6. « La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.

7. « Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des juridictions financières : art. R262-82-10

Aller plus loin

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