SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― AUTRES MESURES
Aide publique au développement
IdentifiantLEGIARTI000020000422
Texte parentLEGITEXT000020000009
Référencearticle 143 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →
1. I. ― La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'Etat au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.
2. II. ― Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
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