LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 · Article

Article 155

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.

TexteLOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Rattachement
Immigration, asile et intégration
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
  4. Immigration, asile et intégration
IdentifiantLEGIARTI000020000458
Texte parentLEGITEXT000020000009
Référencearticle 155 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. I, III, IV, V :

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

4. Sct. Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, Art. 1635-0 bis, Art. 1635 bis, Art. 1635 bis-0 A

5. -Code du travail

6. Art. L5221-10

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sct. Section 4 : Dispositions fiscales., Art. L311-13, Art. L311-14, Art. L311-15, Art. L311-9

9. -Code du travail

10. Art. L8253-1

11. -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Art. L311-9

13. II.-Les montants prévus à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1er janvier de l'année concernée.

14. VI.-Le premier alinéa de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable avant le 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant la publication de la présente loi et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur.

15. VII.-L'article L. 311-15 du même code s'applique aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur postérieurement à la publication de la présente loi.

Aller plus loin

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