LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.

TexteLOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Rattachement
B. ― Mesures fiscales
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISES
  4. B. ― Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000020000161
Texte parentLEGITEXT000020000009
Référencearticle 19 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

2. Le montant du remboursement s'élève à :

3. ― 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;

4. ― 1,665 € par 100 kilogrammes/nets pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;

5. ― 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.

6. Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020000161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.