1. Pour ces concours, le tarif boursier n'est accordé aux candidats qui le sollicitent qu'au vu du certificat du chef de l'établissement où ils poursuivent leurs études attestant leur qualité de boursier et le montant de la bourse, certificat qui devra être joint au dossier d'inscription.
Arrêté du 19 décembre 2008 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2008.
TexteArrêté du 19 décembre 2008
RattachementCHAPITRE V : AUTRES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000020006787
Texte parentLEGITEXT000020006740
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