Arrêté du 18 décembre 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 16 août 2019 au 1er octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000038929587
Texte parentLEGITEXT000020007935
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 16 août 2019)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l' article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

2. -brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " basket-ball " et justifiant d'une expérience attestée par le directeur technique national du basket-ball d'une saison au minimum en qualité d'entraineur dans le niveau “ NM2 ”, “ NF1 ”, “ LF2 ”, “ U18 ” ou d'une saison minimum en qualité d'entraineur adjoint en “ NM1 ”, “ LFB ”, “ PROA ”, “ PROB ”, “ championnat espoir ” ou d'une saison minimum dans l'un des deux plus hauts niveaux de compétition des championnats étrangers en qualité d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint ;

3. -brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs ", mention " basket-ball ", assorti de la carte d'entraîneur en cours de validité délivrée par la Fédération française de basket-ball et d'une attestation d'entraînement de trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du basket-ball et justifiant d'une expérience attestée par le directeur technique national du basket-ball d'une saison au minimum en qualité d'entraineur dans le niveau “ NM2 ”, “ NF1 ”, “ LF2 ”, “ U18 ” ou d'une saison minimum en qualité d'entraineur adjoint en “ NM1 ”, “ LFB ”, “ PROA ”, “ PROB ”, “ championnat espoir ” ou d'une saison minimum dans l'un des deux plus hauts niveaux de compétition des championnats étrangers en qualité d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint ;

4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "basket-ball" et justifiant d'une expérience attestée par le directeur technique national du basket-ball d'une saison au minimum en qualité d'entraineur dans le niveau “ NM2 ”, “ NF1 ”, “ LF2 ”, “ U18 ” ou d'une saison minimum en qualité d'entraineur adjoint en “ NM1 ”, “ LFB ”, “ PROA ”, “ PROB ”, “ championnat espoir ” ou d'une saison minimum dans l'un des deux plus hauts niveaux de compétition des championnats étrangers en qualité d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint ;

5. -diplôme d'Etat de la jeunesse, des sports et de l'éducation populaire spécialité " perfectionnement sportif ", mention " basket-ball ".

6. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 :

7. -le sportif de haut niveau en " basket-ball " inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;

8. -le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation et pendant au minimum trois saisons sportives, au sein des deux plus hauts niveaux de compétition en France ou à l'étranger, attesté par le directeur technique national du basket-ball.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 8 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038929587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.