Arrêté du 18 décembre 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2019 au 6 septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000038211415
Texte parentLEGITEXT000020007954
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 2 février 2019)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

2. ― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale karaté , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

3. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

4. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

5. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” ;

6. ― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

7. Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.

8. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en karaté inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

9. Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "karaté et disciplines associées" ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038211415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.