Arrêté du 18 décembre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2024.

TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000050183210
Texte parentLEGITEXT000020007954
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 6 septembre 2024)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ karaté et disciplines associées ” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en karaté et disciplines associées et justifiant d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en karaté et disciplines associées.

3. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

4. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en karaté et disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en karaté et disciplines associées.

5. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

6. c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en karaté et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience dans l'encadrement sportif en karaté et disciplines associées.

7. d) Les évaluateurs :

8. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

9. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en karaté et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le karaté et disciplines associées en sécurité ” doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en karaté et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans l'encadrement sportif en karaté et disciplines associées.

10. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (NOR : SPOV2418711A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050183210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.