Arrêté du 18 décembre 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2019 au 30 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020007976
Texte parentLEGITEXT000020007969
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 2 février 2019)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

2. ― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale « karaté » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

3. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

4. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

5. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

6. ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » mention « karaté et disciplines associées » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.

7. Est dispensé de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire du diplôme d'instructeur fédéral troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant d'une expérience d'encadrement de deux années, attestée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées.

8. Est dispensé du test de démonstrations techniques mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.

Nota : Conformément au I de l'article 8 de l'arrêté du 28 janvier 2019 (NOR : SPOV1903021A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication de l'arrêté précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020007976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.