1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ karaté et disciplines associées ” sont conformes aux clauses générales de l'annexe II-2-1 du code du sport.
Arrêté du 18 décembre 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2024.
TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000051878916
Texte parentLEGITEXT000020007969
Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433685A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.
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