Arrêté du 16 décembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.

TexteArrêté du 16 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020013999
Texte parentLEGITEXT000020013987
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 décembre 2008 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions suivantes :

2. La valeur maximale est applicable dans les communes ci-après :

3. ― Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

4. ― Cayenne, dans le département de la Guyane ;

5. ― Fort-de-France, Schœlcher et La Trinité, dans le département de la Martinique ;

6. ― Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de La Réunion ;

7. ― Mamoudzou, dans la collectivité départementale de Mayotte.

8. La valeur minimale est applicable dans les autres communes.

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