1. La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
Décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2025.
TexteDécret n° 50-28 du 6 janvier 1950
IdentifiantLEGIARTI000052567906
Texte parentLEGITEXT000020020198
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