Arrêté du 18 décembre 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 2018 au 1er octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000036788532
Texte parentLEGITEXT000020031461
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 12 avril 2018)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :

2. - brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option judo-jujitsu et titulaire du 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

3. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ judo-jujitsu ” et titulaire du 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " judo-jujitsu " et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

5. - certificat de qualification professionnelle “ moniteur arts martiaux ” et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

6. - certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux " mention " judo-jujitsu " et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées.

7. Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées.

8. Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

9. - brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option judo-jujitsu ;

10. - brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale judo, et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

11. - certificat fédéral pour l'enseignement bénévole délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

12. - certificat fédéral d'animateur suppléant délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

13. - brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération sportive et gymnique du travail et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

14. Est dispensé de l'attestation d'activité d'enseignement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau de judo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036788532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.