Arrêté du 18 décembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2024.

TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000050187063
Texte parentLEGITEXT000020031529
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 7 septembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

2. -attester d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ;

3. -justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique dans l'une des spécialités du cyclisme.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

5. -de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement de 350 heures en perfectionnement sportif de niveau national dans l'une des spécialités du cyclisme, délivrée par le directeur technique national du cyclisme ou son représentant ou le directeur technique national du cyclotourisme ou son représentant ;

6. -d'un test d'exigences préalables consistant en l'analyse d'un document vidéo d'une durée comprise entre une à trois minutes permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser une problématique technique et à proposer des remédiations lors d'un entraînement, ou d'une compétition de niveau national minimum dans l'une des spécialités du cyclisme au choix du candidat.

7. Le candidat visionne le document sur une durée de dix minutes maximum et échange avec les évaluateurs sur une durée de vingt minutes maximum.

8. Cet entretien permet également de vérifier que le candidat possède des connaissances en matière d'encadrement et de perfectionnement sportif en cyclisme.

9. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du cyclisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 août 2024, ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050187063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.