Arrêté du 18 décembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2024.

TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000050187079
Texte parentLEGITEXT000020031529
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 7 septembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du cyclisme ;

3. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

4. -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. -être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement en cyclisme.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-09 du code du sport, lors de la mise en place d'une séance d'entraînement en cyclisme comprise entre soixante minutes minimum et cent vingt minutes maximum pour un public de quatre à douze pratiquants maximum de niveau national minimum catégorie U17.

7. Cette séance est suivie d'un entretien de trente minutes maximum dans l'une des disciplines du cyclisme au choix du candidat portant sur les aspects sécuritaires.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 août 2024, ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050187079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.