Référencearticle 2 du décret n°2008-973 du 17 septembre 2008 (version du 28 décembre 2008)Légifrance →
1. Dans les établissements et pour les activités mentionnés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne est comptée comme 50 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail.
2. La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.