Arrêté du 22 décembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteArrêté du 22 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020033362
Texte parentLEGITEXT000020033341
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. (a) Au minimum pour mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité, l'organisme :

2. (1) Définit une politique et des objectifs en matière de gestion de la sécurité ;

3. (2) Assure la gestion du risque, notamment en identifiant les dangers, en évaluant et minimisant les risques associés par la mise en œuvre d'actions appropriées ;

4. (3) S'assure du maintien de la sécurité, notamment par le suivi et l'évaluation régulière de ses performances en matière de sécurité, des changements pouvant les affecter, dans un souci d'amélioration continue ;

5. (4) Assure la promotion de la sécurité, notamment en définissant des méthodes et en encourageant des pratiques visant à éveiller et maintenir la conscience du risque des personnels impliqués.

6. (b) Le SGS intègre les programmes ou systèmes déjà requis dans les règlements applicables à l'organisme et relatifs à la collecte et à l'analyse d'informations de sécurité.

7. (c) Dans le cas d'organismes détenant un CTA et un agrément partie 145, le SGS est unique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020033362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.