Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°2008-1455 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000046086920
Texte parentLEGITEXT000020033391
Référencearticle 3 du décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Le vendeur d'un véhicule neuf ou, le cas échéant, l'acquéreur d'un véhicule d'occasion reçoit, par voie électronique ou par voie postale, un numéro unique d'identification du véhicule.

2. Ce numéro doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et figurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identification fixée à l'arrière du véhicule. Toutefois, si les caractéristiques techniques du véhicule y font obstacle, la plaque est positionnée à l'avant.

3. L'acquéreur d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion reçoit une attestation sécurisée de déclaration par voie électronique ou, le cas échéant, par voie postale.

4. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques de ces plaques d'identification et les caractéristiques de l'attestation sécurisée.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1040 (IOMS2132047D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046086920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.