Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 7 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020033414
Texte parentLEGITEXT000020033403
Référencearticle 12 du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Il est institué auprès du ministre de l'intérieur une commission chargée de donner un avis sur l'agrément des organismes chargés d'effectuer ou de vérifier le contrôle technique des matériels. Cette commission est également compétente pour donner, à la demande du ministre, des avis sur les questions relatives à la sécurité des matériels.

2. La commission est composée :

3. ― d'un représentant du ministre de l'intérieur, président ;

4. ― d'un représentant du ministre chargé de la consommation ;

5. ― d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6. ― de quatre maires désignés par l'Association des maires de France, ainsi que de quatre suppléants ;

7. ― d'un représentant des propriétaires ou exploitants de matériels liés au sol de façon permanente, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de leurs organismes représentatifs, ainsi que d'un suppléant ;

8. ― d'un représentant des propriétaires ou exploitants de matériels itinérants, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de leurs organismes représentatifs, ainsi que d'un suppléant ;

9. ― de deux représentants d'organismes de contrôle, désignés par le ministre de l'intérieur, ainsi que de deux suppléants ;

10. ― de deux personnes qualifiées en raison de leur compétence technique dans le domaine, désignées par le ministre de l'intérieur, ainsi que de deux suppléants.

11. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur.

12. Son secrétariat est assuré par le ministère de l'intérieur.

13. La commission entend le demandeur avant de rendre son avis sur toute demande d'agrément. De même, elle entend l'organisme agréé avant de rendre son avis sur les projets de décision de suspension ou de retrait d'agrément.

14. Elle peut, sur proposition de son président, entendre les experts et techniciens de son choix.

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