Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

TexteDécret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000041538625
Texte parentLEGITEXT000020033403
Référencearticle 13 du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. L'agrément est délivré pour une ou plusieurs des catégories de contrôles suivantes :

2. a) Le contrôle initial des matériels neufs ;

3. b) Le premier contrôle des matériels déjà en service ;

4. c) Le contrôle périodique des matériels.

5. L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes indépendants juridiquement et financièrement de tout constructeur, réparateur, importateur, vendeur, loueur, propriétaire ou exploitant des matériels satisfaisant aux critères suivants :

6. ― les personnels appelés à effectuer ces contrôles doivent n'avoir aucun lien avec les entreprises qu'ils sont appelés à contrôler susceptible d'affecter l'indépendance de leur action ;

7. ― l'organisme de contrôle et son personnel veillent à la confidentialité des informations obtenues au cours de leurs activités.

8. La demande d'agrément est adressée au l'autorité administrative.

9. L'agrément est délivré et renouvelé pour une durée maximale de cinq ans.

10. La demande de renouvellement est adressée au l'autorité administrative trois mois avant l'expiration de l'agrément.

11. En cas de non-respect des obligations imposées à l'organisme agréé, le l'autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire ou le retrait définitif de l'agrément.

12. Les décisions d'agrément, de suspension d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

13. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités de l'agrément des organismes de contrôle technique.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-89 du 5 février 2020, ces dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.

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