Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

TexteDécret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000041538629
Texte parentLEGITEXT000020033403
Référencearticle 5 du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. I. ― Le contrôle technique des matériels est effectué par des organismes de contrôle agréés par l'autorité administrative.

2. II. ― Il peut également être effectué par un service constituant une partie distincte et identifiable de l'entreprise exploitant les matériels.

3. Ce service répond aux critères suivants :

4. ― il dispose du personnel nécessaire et possède l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de contrôle ;

5. ― ce personnel a une qualification, une formation, une expérience appropriées et une connaissance satisfaisante des exigences des contrôles à réaliser ;

6. ― il n'est soumis à aucune pression pouvant influencer son jugement.

7. Lorsqu'un tel service effectue le contrôle technique, ce dernier est vérifié par un organisme de contrôle agréé par l'autorité administrative.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-89 du 5 février 2020, ces dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041538629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.