1. Toute réparation ou modification effectuée entre deux contrôles et portant sur des éléments de structure ou de sous-ensemble dont la rupture ou la défaillance pourrait compromettre le fonctionnement du matériel en toute sécurité est signalée par l'exploitant à l'organisme chargé du contrôle technique qui réalise un nouveau contrôle.
Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020033411
Texte parentLEGITEXT000020033403
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