1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Décret n°2008-1460 du 30 décembre 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-1460 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020033433
Texte parentLEGITEXT000020033426
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