Référencearticle 1 du décret n°2008-1470 du 30 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 750-1-1 du code de commerce, les dépenses afférentes aux intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial qui ont fait l'objet de l'exercice d'un droit de préemption peuvent être prises en charge par le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce dans la limite de 50 % de leur montant.
2. Lorsque le droit de préemption est exercé dans les zones franches urbaines et dans les zones urbaines sensibles dont la liste est annexée aux décrets des 26 décembre 1996 et 28 juillet 2006 susvisés, ce taux est porté à 80 %.
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