Décret n°2008-1521 du 22 décembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-1521 du 22 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020033712
Texte parentLEGITEXT000020033706
Référencearticle 3 du décret n°2008-1521 du 22 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les assistants de service social stagiaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre poursuivent leur stage dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.

2. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement du corps des assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est effectuée dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.

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