1. Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2008-1521 du 22 décembre 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-1521 du 22 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020033714
Texte parentLEGITEXT000020033706
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