1. Cette indemnité est allouée aux officiers, sous-officiers et officiers mariniers ainsi qu'aux gendarmes adjoints volontaires admis, sur demande agréée, au bénéfice d'un congé de reconversion, et réunissant les critères fixés par l'article L. 4139-5 du code de la défense.
Décret n°2008-1526 du 30 décembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-1526 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020033727
Texte parentLEGITEXT000020033717
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