Décret n°2008-1526 du 30 décembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-1526 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020033729
Texte parentLEGITEXT000020033717
Référencearticle 3 du décret n°2008-1526 du 30 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'indemnité instituée à l'article 1er est proportionnelle à la durée du congé de reconversion. Son montant est calculé sur les bases suivantes :

2. ― militaires percevant la prime prévue par le décret du 31 décembre 1964 susvisé : sept jours de solde indiciaire brute pour un mois de congé de reconversion ;

3. ― militaires percevant les primes prévues par les décrets du 26 mai 1954, du 10 juillet 1968 et du 23 décembre 1976 susvisés : cinq jours de solde indiciaire brute pour un mois de congé de reconversion ;

4. ― militaires de la gendarmerie percevant la prime prévue par le décret du 24 novembre 1998 susvisé : quatre jours de solde des volontaires pour un mois de congé de reconversion ;

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