Référencearticle 1 du décret du 11 juillet 1930 (version du 14 juillet 1930)Légifrance →
1. Il pourra être procédé, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, à l'organisation et au fonctionnement du pari mutuel hors des hippodromes par les sociétés de courses parisiennes.
2. Ces sociétés peuvent, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture, ne pas incorporer dans les opérations de l'hippodrome la totalité des paris recueillis en dehors de l'hippodrome, sous la condition que ces paris soient réglés aux parieurs sur la base exacte des rapports de l'hippodrome.
3. Le règlement de cette organisation devra être approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
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