Référencearticle 2 du décret du 11 juillet 1930 (version du 14 juillet 1930)Légifrance →
1. Le fonctionnement du pari mutuel hors des hippodromes devra être chaque année l'objet d'une autorisation spéciale du ministre de l'agriculture. Toutefois, cette autorisation pourrait être retirée en cours d'exercice soit pour cause d'inexécution des lois et règlements, soit pour des raisons d'ordre public.
2. Toute modification aux dispositions prises, notamment toute ouverture de bureaux nouveaux, ne pourra s'effectuer qu'en vertu d'un nouvel arrêté du ministre de l'agriculture.
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