1. L'arrêté annuel d'autorisation fixera la quotité du prélèvement à opérer sur les sommes engagées, nécessaire pour assurer les frais d'organisation, de fonctionnement et de surveillance du pari mutuel en dehors des hippodromes. La portion de ce prélèvement laissée aux sociétés de courses pour être utilisée par elles en encouragements à l'élevage, ne devra pas être inférieure à 2 % des sommes engagées. La quotité des prélèvements à attribuer aux autres bénéficiaires sera fixée en proportion des pourcentages actuels et au prorata des disponibilités existantes.
Décret du 11 juillet 1930 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1930 au 18 juillet 1974.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 11 juillet 1930
IdentifiantLEGIARTI000020043863
Texte parentLEGITEXT000020035430
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