Décret du 11 juillet 1930 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1930.

TexteDécret du 11 juillet 1930
IdentifiantLEGIARTI000020043864
Texte parentLEGITEXT000020035430
Référencearticle 4 du décret du 11 juillet 1930 (version du 14 juillet 1930)Légifrance →

1. Le produit des tickets impayés aux bureaux et agences du pari mutuel hors des hippodromes devra être affecté à la dotation des caisses de secours, d'assistance, de prévoyance et de retraites en faveur du personnel. Il devra être ouvert alors dans les écritures un compte d'ordre intitulé : Emploi des fonds provenant des tickets impayés . Un compte hors budget devra être également ouvert à chacune de ces caisses.

2. Le versement auxdites caisses du produit annuel des tickets impayés cessera lorsque le revenu des fonds capitalisés permettra de faire face aux charges normales.

3. Le règlement de chacune de ces caisses devra être soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui déterminera pour chacune d'elles le chiffre maximum des revenus qui lui sont nécessaires pour faire face aux charges normales. Au-delà de ce maximum, le montant des tickets impayés sera versé à la caisse des dépôts et consignations qui en tiendra un compte spécial pour être réparti, en faveur des œuvres de bienfaisance, par les soins de la commission spéciale qui siège au ministère de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020043864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.