Décret du 11 juillet 1930 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1930.

TexteDécret du 11 juillet 1930
IdentifiantLEGIARTI000020043865
Texte parentLEGITEXT000020035430
Référencearticle 5 du décret du 11 juillet 1930 (version du 14 juillet 1930)Légifrance →

1. Le fonctionnement du pari mutuel hors des hippodromes sera placé au point de vue de sa gestion financière et de l'exécution des contrats passés par les sociétés de courses en ce qui concerne ses bureaux et agences de la Seine et de Seine-et-Oise, sous le double contrôle de l'inspection générale des finances et de l'inspection du pari mutuel dépendant du ministère de l'agriculture qui pourront se faire présenter les registres, pièces comptables et tous autres documents qu'elles jugeront nécessaires à leur contrôle.

2. Pour les bureaux et agences situés dans les autres départements, les mêmes droits appartiendront aux inspecteurs des finances, aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs des finances et aux inspecteurs du pari mutuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020043865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.