1. La police intérieure des bureaux et agences du pari mutuel hors des hippodromes ouverts au public sera, si besoin est, assurée comme celle des champs de courses, par les soins du ministre de l'intérieur, qui déléguera à ses agents les pouvoirs nécessaires à cet effet.
Décret du 11 juillet 1930 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1930.
TexteDécret du 11 juillet 1930
IdentifiantLEGIARTI000020043866
Texte parentLEGITEXT000020035430
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