Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1435 du 22 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020036756
Texte parentLEGITEXT000020036733
Référencearticle 3 du décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1.-I. ― Les garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

3. « Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent ; celles relatives aux garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5 sont exprimées de manière forfaitaire.

4. « II. ― Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-3 sont pour 50 % à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et pour 50 % à la charge de l'agent.

5. « La cotisation relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est pour 60 % à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et pour 40 % à la charge de l'agent. Lorsque l'agent opte pour l'extension à ses ayants droit de cette garantie, la cotisation relative à cette extension est intégralement à sa charge.

6. « III. ― Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.

7. « IV. ― Les cotisations applicables aux retraités qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-528 du 25 juin 1999 : art. 5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020036756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.