Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1435 du 22 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020036760
Texte parentLEGITEXT000020036733
Référencearticle 5 du décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1. - I. ― Les agents en congés non rémunérés, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent opter, au moment de leur demande de congé, pour le maintien des garanties aux articles 2-2, 2-3 et 2-5, ainsi qu'à celle prévue à l'article 2-4. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.

3. « II. ― Les anciens agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à une pension de retraite, bénéficient sur leur demande des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°99-528 du 25 juin 1999 : art. 6-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020036760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.