Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1435 du 22 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020036766
Texte parentLEGITEXT000020036733
Référencearticle 9 du décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008 (version du 31 décembre 2008)Légifrance →

1. I. ― Le II de l'article 1er du décret du 25 juin 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, une dispense temporaire d'affiliation peut être accordée, jusqu'à la date d'échéance du contrat en cours, aux agents qui justifient être couverts pour les mêmes risques par une assurance individuelle et n'avoir pu obtenir une résiliation anticipée de ce contrat.

2. II. ― Les agents qui, avant le 1er janvier 2009, ont été placés en congé non rémunéré mentionnés au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé et aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 susvisé peuvent, avant le 31 mars 2009, demander à souscrire aux garanties prévues aux articles 2-2 à 2-5 du décret du 25 juin 1999 dans leur rédaction issue du présent décret. Les cotisations relatives à cette souscription sont intégralement à leur charge.

3. III. ― Les agents retraités de l'Agence nationale pour l'emploi, dont la liquidation de la retraite est intervenue avant le 19 décembre 2008, sont éligibles aux dispositions du II de l'article 6-1 du décret du 25 juin 1999 dans sa rédaction issue du présent décret.

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