Arrêté du 24 décembre 2008 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020037669
Texte parentLEGITEXT000020037652
Référencearticle 20 de l'arrêté du 24 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 57-6 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :

2. Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les lots attribués aux gagnants sont obligatoirement en espèces et / ou en achat de cave pour un autre tournoi, au minimum d'une valeur égale au total des sommes engagées par les participants pour l'achat de leurs caves, sous déduction du prélèvement au profit de la cagnotte. »

4. Le deuxième alinéa de cet article est complété par les dispositions suivantes : « ou en nature ».

5. Les mots : « Au terme d'un an à compter de la publication du présent arrêté, ce montant pourra être adapté en fonction des conclusions d'un bilan de l'activité des tournois de texas hold'em poker dans la période écoulée. Ce bilan, établi par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget notamment sur la base d'un rapport commun des syndicats professionnels représentatifs des casinos remis au ministre chargé de l'intérieur et au ministre chargé du budget, relèvera notamment les risques éventuels ou constatés au regard de l'ordre public et de l'ordre social engendrés par ces tournois et en particulier par le niveau des lots et participations complémentaires. » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 mai 2007 : art. 57-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020037669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.