1. A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Blanquette de Limoux", "Blanquette méthode ancestrale" et "Crémant de Limoux", toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite.
Loi n°55-1063 du 6 août 1955 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 août 1955.
TexteLoi n°55-1063 du 6 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000020048541
Texte parentLEGITEXT000020047590
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