1. Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis dans les communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées, seront tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes leurs stocks de bouteilles de vins mousseux dont la fabrication est interdite par l'article 1er ci-dessus. Un délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, sera accordé aux détenteurs de ces vins mousseux pour l'écoulement desdits stocks.
Loi n°55-1063 du 6 août 1955 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 11 août 1955 au 28 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°55-1063 du 6 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000020048542
Texte parentLEGITEXT000020047590
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