Décret n°2008-791 du 20 août 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n°2008-791 du 20 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000023953693
Texte parentLEGITEXT000020048469
Référencearticle 5 du décret n°2008-791 du 20 août 2008 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Le préfet précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 1er à 4 et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet il prend, après avis des comités techniques des services concernés, un arrêté comportant :

2. a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;

3. b) Le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus :

4. ― au 31 décembre 2003, pour les transferts prévus à l'article 1er ;

5. ― au 31 décembre 2004, pour les transferts prévus aux articles 2 et 4 ;

6. ― au 31 décembre 2005, pour les transferts prévus à l'article 3,

7. en indiquant chaque fois le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;

8. c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat, relatives aux services ou parties de services à transférer, et calculées à partir de la moyenne des dépenses consacrées aux compétences transférées pendant les trois années précédant le transfert de la compétence.

9. II.-Dans le même temps, le préfet communique au président de l'exécutif de la collectivité territoriale concernée :

10. a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis :

11. ― le 1er janvier 2004, pour les transferts prévus à l'article 1er ;

12. ― le 1er janvier 2005, pour les transferts prévus à l'article 2 et au a de l'article 4 ;

13. ― le 1er juillet 2005, pour les transferts prévus au b de l'article 4 ;

14. ― le 1er janvier 2006, pour les transferts prévus à l'article 3 ;

15. b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents.

16. Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président de l'exécutif de la collectivité territoriale concernée dans le mois suivant la date du transfert.

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