1. Les directeurs des établissements d'enseignement privés mentionnés à l'article R. 914-18 du code de l'éducation ayant assuré la direction d'un de ces établissements pendant l'une des trois années scolaires précédant l'année scolaire 2008-2009 demeurent soumis au régime antérieur à celui défini par le présent décret. Il leur est délivré un certificat d'exercice par les autorités académiques.
Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.
TexteDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020053547
Texte parentLEGITEXT000020053407
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.